LA PAUVRETÉ, UN DÉFI POUR LES DROITS HUMAINS EN RDC. (Cas du territoire de MWEKA)
Par
Boni MINGA BOPE
Assistant Formateur-Chercheur au Centre de Recherche et de Formation en Éthique Appliquée (CRFEA)
de la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Kinshasa
Chercheur au Centre des Droits de l’Homme de l’Université Kongo
Assistant de deuxième mandat à l’Institut Supérieur Pédagogique (ISP) de Mweka
RÉSUMÉ
La population du Territoire de Mweka, situé dans la province du Kasaï en République Démocratique du Congo, manifeste une
inquiétude croissante face à l’accentuation de la misère et des discriminations exacerbées par la précarité. Privés de ressources
par l’extrême pauvreté, les individus ne parviennent plus à satisfaire leurs besoins fondamentaux. Pourtant, les droits de l’homme
postulent que tout être humain dispose, par son appartenance à l’espèce humaine, de droits inhérents, inaliénables et sacrés. Ces
prérogatives sont opposables en toutes circonstances à la société ainsi qu’aux pouvoirs publics. Attachés à la dignité même de
la personne humaine, ils revêtent un caractère individuel. Aujourd’hui, la cité de Mweka et son hinterland subissent une négation
de fait de leurs droits économiques, sociaux, civils et politiques, annihilés par l’ampleur de la pauvreté.
Mots-clés : Pauvreté, Défi, Droits de l’homme, Droit à la santé.
ABSTRACT
The population of the Mweka Territory, in the Kasaï province of the Democratic Republic of the Congo, is speaking out against
the critical level of poverty reached. Individuals are unable to meet their basic needs due to extreme deprivation. Yet, human
rights principles establish that human beings, by virtue of belonging to the human species, possess rights inherent to their person,
which are inalienable and sacred. These rights are enforceable in all circumstances against society and authorities. Attached to
the very essence of the human person, human rights are individual, and the individual remains their sole holder. In the City of
Mweka and its hinterland, the effective enjoyment of economic, social, civil, and political rights is virtually nullified by
widespread poverty.
Keywords : Poverty, Challenge, Human Rights, Right to health.
0. INTRODUCTION
La pauvreté constitue un défi majeur pour les droits humains en République Démocratique du Congo en
général, et dans le Territoire de Mweka en particulier. En discriminant une frange importante de la population,
elle entrave la portée universelle et la mise en œuvre effective de ces droits. Il existe une corrélation étroite où la
pauvreté apparaît à la fois comme la cause et la conséquence de la non-réalisation des droits de l’homme. Elle
érode, voire annule, les droits économiques et sociaux — tels que le droit à la santé, à un logement adéquat, à la
nourriture, à l’eau potable et à l’éducation — ainsi que les droits civils et politiques, notamment l’accès à la justice,
le droit à un procès équitable, la participation à la vie politique et la sécurité de la personne.
1La discrimination structurelle conduit au dénuement économique, tandis que la pauvreté accentue l’exclusion
sociale. Une caractéristique fondamentale des communautés vivant dans l’extrême pauvreté réside dans leur
incapacité à accéder, sur un pied d’égalité, aux services de protection et de promotion des droits humains. La
pauvreté limite ainsi les capacités des individus et s’érige en obstacle systémique à la jouissance des libertés
fondamentales, et plus particulièrement du droit à la santé.
L’interdépendance entre pauvreté et droits humains est évidente : entraver l’exercice de certains droits (comme
le droit à la propriété foncière ou au travail rémunéré) engendre la pauvreté. Inversement, une fois la pauvreté
installée, la jouissance de l’ensemble des droits civils, politiques, économiques, sociaux et culturels devient
hautement aléatoire. La précarité financière est directement liée à un mauvais état de santé. Ses conséquences
peuvent perdurer toute la vie, compromettant les capacités d’apprentissage et de travail, ce qui alimente un cercle
vicieux difficile à briser. De plus, vivre sous le seuil de pauvreté génère un stress chronique néfaste.
Dans le Territoire de Mweka, cette pauvreté n’est pas un mythe. Elle se matérialise par l’incapacité de la
majorité de la population à satisfaire ses besoins alimentaires, à accéder aux soins de santé, à scolariser les enfants
ou à se loger décemment. Ces privations se manifestent également par une crisis sociale profonde : face aux coûts
financiers prohibitifs de la médecine moderne, les ménages recourent massivement à la médecine
1
traditionnelle .
2
Des enquêtes menées en juin 2025 par la Banque mondiale indiquent que des entités comme le groupement
Bansueba subissent une crise rurale aiguë, caractérisée par la malnutrition et la paupérisation des ménages.
L’accès aux soins médicaux y est conditionné par le paiement direct (ticket modérateur), au détriment de la
gratuité des soins primaires théoriquement garantie par l’État congolais.
3
Selon l’économiste Amartya Sen , prix Nobel d’économie en 1998, la pauvreté doit être appréhendée comme
une privation des capacités élémentaires (capabilities), empêchant l’individu de réaliser ses propres fins et de
satisfaire ses besoins fondamentaux. Les droits humains, quant à eux, forment un ensemble de prérogatives et
d’aspirations inhérentes à la personne, qui méritent d’être protégées par l’arsenal juridique et par les gouvernants
au sein d’un État de droit. Cela est indispensable pour éviter que l’homme ne soit contraint, en suprême recours,
à la révolte contre la tyrannie et l’exploitation.
Il est donc crucial de réfléchir aux conditions réelles de réalisation de ces droits. À Mweka, les patients, qu’ils
soient référés ou non, ne peuvent bénéficier de l’expertise des professionnels de santé (médecins, infirmiers, sages-
femmes, laborantins) qu’après s’être acquittés des frais de consultation. Faute de paiement
1. Notamment les pratiques médico-magiques et thérapeutiques locales connues sous les noms
deBUKOKO ou LODOPA dans l’hinterland de Mweka.
2. 2025, p. 14.
Banque mondiale, Rapport sur la pauvreté rurale et la vulnérabilité sanitaire en RDC, Kinshasa, juin
23. Amartya Sen, Un nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté, Paris, Éditions Odile
Jacob, 2000, p. 112.
préalable, la prise en charge médicale est refusée, indépendamment de la gravité de l’état du malade, ce qui1pousse
la population vers des structures traditionnelles.
Le développement ne saurait se réduire à la seule croissance économique ; il doit consister en l’amélioration
concrète de la qualité de vie et en l’élargissement des libertés réelles. Or, l’une des libertés les plus fondamentales
est celle d’échapper aux maladies évitables, de ne pas souffrir d’une santé précaire et de prévenir une mort
prématurée. Pour Amartya Sen, la santé et l’éducation sont des piliers essentiels à l’épanouissement de toute
collectivité.
En RDC, il est déplorable que le secteur de la santé ne soit pas pleinement priorisé par les pouvoirs publics.
4
En 2026, la part budgétaire allouée à la santé reste très faible (7,2 %) , ce qui empêche la mise en œuvre effective
de la Couverture Santé Universelle (CSU). Celle-ci devrait pourtant garantie à tous un accès équitable à des
services de santé essentiels et de qualité (prévention, traitement, réadaptation) sans basculer dans la pauvreté en
raison des dépenses médicales.
Pourtant, l’État congolais a souscrit à des obligations juridiques claires :
•
•
L’article 53 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples2 dispose que tout individu a le droit
de jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible.
L’article 47 de la Constitution de la République Démocratique du Congo du 18 février 20063 garantit le droit
à la santé et à la sécurité alimentaire.
Ces dispositions obligent l’État à prendre des mesures concrètes pour assurer l’accès aux soins, empêcher que
les coûts médicaux ne paupérisent les familles et fournir des services de santé sûrs et efficaces. La pauvreté n’étant
pas une fatalité mais le produit d’actions humaines, l’État a le devoir de l’éradiquer afin de rétablir les citoyens
dans la plénitude de leurs droits.
1 . Ministère du Budget de la RDC, Loi de finances pour l’exercice 2026, Journal Officiel, numéro spécial,
janvier 2026.
RDC.
février 2006.
2 . Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi et ratifiée par la
3 . Constitution de la République Démocratique du Congo, Journal Officiel, 47ème année, numéro spécial, 18
3I. CONSTRUCTION DU CADRE D’ANALYSE
1.1. Conceptualisation
La conceptualisation permet de définir et de sélectionner les termes fondamentaux afin de circonscrire le
contenu de l’étude selon l’angle d’analyse choisi. Deux concepts pivots guident notre réflexion : les droits humains
et la pauvreté.
• Les droits humains : Ils reposent sur le principe que tout être humain possède des prérogatives universelles
et inaliénables, indépendamment du droit positif en vigueur dans l’État, et quelles que soient les coutumes
locales, l’ethnie, la nationalité ou la religion. Ils constituent un ensemble d’aspirations fondamentales dont
l’individu doit pouvoir se prévaloir au sein de sa famille, de son environnement et de la société pour assurer
son épanouissement.
• La pauvreté : Suivant l’approche d’Amartya Sen, elle s’analyse comme une privation des capacités
élémentaires, limitant la liberté de l’individu à mener la vie qu’il a des raisons de valoriser.
1.2. Manœuvre méthodologique
La méthodologie constitue la boussole du chercheur, traçant le chemin requis pour atteindre les objectifs
scientifiques et garantir la validité des résultats. La production de connaissances impose un protocole collectif
rigoureux qui oblige à énoncer préalablement les méthodes et techniques exploitées. La démarche scientifique
opère une synthèse dialectique entre la réflexion libre et la construction objective, permettant de dépasser les
prénotions pour saisir la vérité du phénomène étudié.
Cette recherche s’articule autour de trois étapes indissociables :
• 1. L’observation du vécu immédiat et l’expérience, qui dévoilent le sens de l’objet d’étude à travers les
dynamiques sociales.
• 2. L’appréhension des rapports entre le sujet et la signification objective du phénomène.
• 3. L’analyse des conditionnements imposés au vécu, en rectifiant les approximations véhiculées par l’opinion
commune.
Conformément aux exigences du monde académique, la méthodologie vise à expliciter la recherche en
ellemême plutôt que ses seuls résultats. Nous avons opté en premier lieu pour l’approche du structuralisme
7 constructiviste . Cette approche implique le recours à une pluralité de techniques, combinant la
recherche documentaire et l’observation directe. Bien que conscients des limites inhérentes à toute technique,
nous avons mobilisé ces outils pour analyser comment la pauvreté érode les droits socio-économiques et civils
des citoyens congolais.
7. Cette approche théorique postule l’existence, dans le monde social, de structures objectives indépendantes
de la conscience et de la volonté des agents, qui orientent leurs pratiques.
4Pour répondre à la question du « comment » et expliquer les mécanismes de cette précarité, nous avons croisé
la méthode historique, l’analyse systémique, la méthode fonctionnelle et la méthode dialectique.
Ce dispositif est complété par une approche juridique et analytique, indispensable pour interpréter les
instruments juridiques nationaux et internationaux qui garantissent les droits humains. Cette approche permet de
situer les responsabilités institutionnelles face à la crise actuelle. Les formulations normatives s’analysent en
combinaison avec leur interprétation pratique, car les opérations de définition et de qualification juridique sont
indissociables.
1.3. Caractéristiques et générations des droits de l’homme
Tout être humain, indépendamment de sa condition sociale, possède des droits inaliénables, inhérents et
sacrés, opposables à la société et à l’État. Par définition, le concept des droits de l’homme est universaliste et
égalitaire. Il est incompatible avec tout système fondé sur la hiérarchisation ou la supériorité d’une caste, d’une
race, d’une classe ou d’un groupe social. Dans les États démocratiques, ces droits sont consacrés par des normes
constitutionnelles ou des conventions internationales afin de contraindre les pouvoirs publics à assurer leur respect
obligatoire.
1.4. Caractères fondamentaux des droits de l’homme
La doctrine retient quatre caractères majeurs définissant les droits de l’homme :
• 1. L’inhérence : Les droits humains ne sont ni octroyés, ni achetés, ni obtenus par héritage. Ils appartiennent
intrinsèquement à chaque individu du seul fait de sa condition humaine.
• 2. L’universalité : Ils s’appliquent uniformément à tous sans distinction de sexe, de race, de religion, d’ethnie
ou d’opinion politique. Cependant, cette universalité est fréquemment mise à mal par des disparités
géopolitiques et culturelles (clivage Occident/Tiers-monde, niveaux de démocratisation, économies de
marché contre économies planifiées, régimes militaires ou civils). Ces contextes divergents altèrent parfois
la perception et l’application homogène des droits humains.
• 3. L’inaliénabilité : Nul ne peut être privé de ses droits fondamentaux sous aucun prétexte. Ils demeurent
valides même lorsque les lois nationales les ignorent ou les laissent violer, car ils sont consubstantiels à la
vie humaine.
• 4. L’indivisibilité : Pour préserver la dignité humaine, les droits civils et politiques d’une part, et les droits
économiques et sociaux d’autre part, doivent être garantis conjointement. Il est erroné de privilégier une
catégorie au détriment d’une autre, car ils sont interdépendants et méritent une protection égale.
8
Cette approche s’articule avec la notion de liberté, définie par Gilles Lebreton comme un ensemble de
pouvoirs d’autodétermination de l’homme sur lui-même, s’exerçant de manière indépendante sans contrainte
9 sociale excessive. Pour Jeanne Hersch , la liberté englobe le droit de
penser, de parler, de produire et de travailler sans entrave ni hypocrisie, garantissant la protection de la personne
et de ses biens.
58. Gilles Lebreton, Libertés publiques et droits de l’homme, Paris, Sirey, 2008, p. 45.
1.5. Nature des droits de l’homme
Les droits de l’homme relèvent de la catégorie des droits de nature subjective, par opposition au droit objectif.
Ils correspondent à des prérogatives reconnues à l’individu lui conférant le pouvoir d’agir de façon juste sur soi-
même, sur autrui ou sur les choses. En tant que libertés tirées de l’état de nature, ils constituent les données
juridiques premières dont le législateur doit s’inspirer, élevant le droit au rang d’émanation directe de la
personnalité humaine.
1.6. Causes de la pauvreté
La pauvreté et la misère ne sauraient s’expliquer uniquement par la faible performance des institutions locales
ou des coutumes. Le niveau de vie et les politiques économiques sont fortement influencés par un ordre mondial
marqué par les intérêts des grandes puissances. Au niveau national, les défaillances de gouvernance au sein des
institutions congolaises ont accentué la dépréciation des conditions de vie des gouvernés. Le manque de politiques
axées sur le progrès social et la recherche d’intérêts sectoriels ont fragilisé le tissu économique. À cela s’ajoutent
les mécanismes financiers internationaux et le poids de la dette publique qui obèrent les capacités d’action de
l’État.
Nos investigations permettent d’inventorier plusieurs facteurs endogènes et exogènes de la pauvreté : le
chômage de masse et l’insignifiance des salaires ; les conflits armés et l’insécurité des personnes et de leurs biens
; le déficit d’infrastructures agricoles et l’enclavement du Territoire de Mweka et de son hinterland ; les conflits
fonciers et l’absence de réseaux de communication stables.
10
Par ailleurs, les rapports du Programme Alimentaire Mondial (PAM) de mars 2025 mettent en évidence
l’impact des catastrophes naturelles récurrentes (inondations, tempêtes tropicales, sécheresses prolongées) qui
déstabilisent l’agriculture et aggravent l’insécurité alimentaire.
1.7. La protection du pauvre
La protection des personnes précarisées par le biais des droits humains impose de considérer la pauvreté non
comme une fatalité, mais comme une violation systémique de la dignité humaine et des droits fondamentaux
(santé, alimentation, logement). Cette approche contraint juridiquement les États à garantir des conditions
d’existence décentes et à éradiquer les discriminations sociales.
1.8. Obligations des États face à la pauvreté
Les autorités publiques ont la responsabilité d’élaborer et de financer des politiques sectorielles d’envergure
(couverture maladie, aides au logement, protection sociale) pour sécuriser les populations les plus vulnérables et
promouvoir l’équité sociale.
9. Jeanne Hersch, Le droit d’être un homme : Anthologie mondiale de la liberté, Paris, UNESCO, 1968, p.
89.
610. Programme Alimentaire Mondial (PAM), Évaluation de la sécurité alimentaire en milieux ruraux en
RDC, Rapport de situation, mars 2025, p. 8.
1.9. Le droit à la santé : contenu et implications
L’expression « droit à la santé » suscite des débats doctrinaux, certains auteurs lui préférant le concept de «
droit à la protection de la santé » ou « droit aux soins de santé » afin de clarifier les limites de l’obligation de
l’État. Le droit aux soins implique l’obligation d’assurer une redistribution équitable des ressources sanitaires.
Toutefois, une vision restrictive axée uniquement sur les soins s’avère insuffisante pour atteindre l’état de complet
bien-être physique, mental et social.
11
L’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) définit le droit à la santé de manière extensive comme « le droit
au meilleur niveau de santé qu’il est possible d’atteindre ». Bien que qualifiée d’idéaliste par certains critiques,
cette approche demeure essentielle à long terme, notamment pour structurer les politiques de prévention et
protéger les populations vulnérables. Les personnes vivant dans la pauvreté disposent d’un droit inaliénable à un
traitement d’égal respect de la part des systèmes de santé. Cela requiert une formation accrue des personnels
médicaux aux réalités des familles défavorisées afin de bâtir un véritable partenariat thérapeutique.
Dans les zones touchées par des crises endémiques ou épidémiques (VIH/Sida, paludisme, tuberculose), les
populations ont le droit de participer activement à l’élaboration des programmes d’éradication. Face à des
contraintes budgétaires qui dépassent ses capacités de réponse, l’État a l’obligation juridique de solliciter l’appui
de la communauté internationale, laquelle se doit d’intervenir promptement.
Le droit à la santé étant corrélé au droit à la vie, toute défaillance ou planification manifestement inadéquate
de la part des autorités sanitaires ayant entraîné des décès évitables doit faire l’objet de poursuites et de sanctions
judiciaires aux niveaux national et international. De même, les délits de corruption, de détournement de
médicaments, de vaccins ou de matériel chirurgical destinés aux structures publiques doivent être réprimés avec
la plus grande sévérité et qualifiés de crimes graves.
1.10. La santé, facteur du développement humain
La santé constitue le socle indispensable à l’épanouissement individuel et collectif. Un travailleur bénéficiant
d’une bonne santé et d’un revenu régulier dispose d’un pouvoir d’achat lui permettant de prémunir sa famille contre
l’insécurité sanitaire, favorisant par ricochet la consommation locale et le dynamisme économique. De même,
chez l’enfant et l’étudiant, un bon état de santé réduit l’absentéisme scolaire et accroît les performances
d’apprentissage. Le développement global doit donc placer le renforcement des libertés réelles et la prévention de
la mortalité évitable au cœur de ses priorités.
1.11. Des engagements et des devoirs de l’État
Les droits fondamentaux génèrent des obligations de respecter, de protéger et de mettre en œuvre pour l’État.
Les pouvoirs publics doivent planifier l’attribution des infrastructures sanitaires et sociales proportionnellement
aux ressources budgétaires disponibles afin de garantir le bien-être collectif.
711. Organisation Mondiale de la Santé, Constitution de l’OMS, adoptée par la Conférence internationale de la
Santé, New York, 1946.
1.12. Le droit aux soins de santé
L’organisation d’un système de santé performant repose sur la fourniture de services disponibles, accessibles,
acceptables et de qualité, soutenus par un mécanisme de financement solidaire et abordable
(assurance maladie). L’Observation générale n°14 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels des
12
Nations Unies précise que la création de conditions propres à assurer à tous des services médicaux implique un
accès rapide, dans des conditions d’égalité, aux soins essentiels de prévention, de traitement et de réadaptation.
Cependant, le système sanitaire congolais se heurte à des défis structurels majeurs :
• Qualité des intrants : On observe une prolifération de circuits d’approvisionnement parallèles proposant des
médicaments à bas coûts mais à la qualité douteuse, en concurrence avec le Système National
d’Approvisionnement en Médicaments (SNAME).
• Anachronisme législatif : Le cadre légal de la santé reste régi par des textes anciens, notamment le Décret
Royal de 1952 sur l’art de guérir, la loi de 1933 sur le commerce pharmaceutique et le Décret de 1947 relatif
à l’hygiène publique. Bien qu’un projet de loi-cadre ait été initié en 1999 et adopté en 2001 par le parlement
de transition, l’harmonisation des textes avec la Constitution de 2006 et la Stratégie de Renforcement du
Système de Santé (SRSS) demeure un chantier législatif en attente d’actualisation définitive.
CONCLUSION
En définitive, la crise exacerbée par la volatilité des prix des denrées alimentaires de base, qui frappe de plein
fouet les populations précarisées de la République Démocratique du Congo et singulièrement celles du Territoire
de Mweka, met en exergue l’urgence d’une réponse structurelle. Cette situation souligne l’acuité d’un problème
endémique qui prive les citoyens de la jouissance des droits garantis par les instruments juridiques nationaux et
internationaux. La pauvreté agit de manière systémique comme la cause et l’effet des violations des droits humains
en annihilant les droits économiques et sociaux.
Le lien de causalité entre précarité économique et détérioration de l’état de santé est scientifiquement établi.
À titre d’illustration, les enquêtes de terrain menées dans le groupement BWANGA-NTSHIEM, précisément dans
le village IPANGA (situé à 75 kilomètres de la cité de Mweka), démontrent de fortes disparités : les ménages
disposant d’un revenu moyen supérieur (notamment les professionnels des institutions d’enseignement) affichent
un état de santé nettement meilleur que les populations vivant exclusivement d’une agriculture de subsistance
(cultivateurs). Pour ces derniers, l’accès aux spécialités pharmaceutiques essentielles, notamment les
antipaludiques, est rendu prohibitif par le fardeau économique du paiement direct au comptant.
L’accès effectif aux soins de santé modernes tend ainsi à devenir le privilège d’une classe moyenne,
contraignant la quasi-totalité des ménages pauvres à recourir à la médecine traditionnelle auprès des anciens du
812. Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, Observation générale n°14 : Le
droit au meilleur niveau de santé possible (art. 12), Doc. E/C.12/2000/4, 11 août 2000.
village. Face à cette rupture de l’égalité citoyenne consacrée par la Déclaration universelle des droits de l’homme
et la Constitution congolaise, il convient de dénoncer fermement la pauvreté comme un facteur d’annulation
permanente des droits humains en milieu rural.
Au nom de la justice sociale, il est impératif de mobiliser les mécanismes de l’État ainsi que les leviers de la
coopération internationale. Cette synergie doit permettre de déployer des politiques de protection sanitaire, de
régulation et d’aide humanitaire ciblées, afin de garantir à chaque citoyen l’accès à l’eau potable, à un logement
décent et à des soins médicaux de qualité.
9BIBLIOGRAPHIE
I. INSTRUMENTS JURIDIQUES ET DOCUMENTS OFFICIELS
Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 à Nairobi et ratifiée par la
République Démocratique du Congo.
Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, Observation générale n°14 : Le droit au
meilleur niveau de santé possible (art. 12), Doc. E/C.12/2000/4, 11 août 2000.
Constitution de la République Démocratique du Congo, Journal Officiel, 47ème année, numéro spécial, 18 février
2006 (spécialement les articles 47 et 53).
Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 10
décembre 1948 à Paris.
Ministère du Budget de la RDC, Loi de finances pour l’exercice 2026, Journal Officiel de la République
Démocratique du Congo, numéro spécial, Kinshasa, janvier 2026.
Organisation Mondiale de la Santé, Constitution de l’OMS, adoptée par la Conférence internationale de la Santé,
New York, 1946.
II. OUVRAGES
HERSCH Jeanne, Le droit d’être un homme : Anthologie mondiale de la liberté, Paris, UNESCO, 1968.
LEBRETON Gilles, Libertés publiques et droits de l’homme, Paris, Sirey, 8ème édition, 2008.
SEN Amartya, Un nouveau modèle économique. Développement, justice, liberté, Paris, Éditions Odile Jacob,
2000.
III. RAPPORTS ET ENQUÊTES DE TERRAIN
Banque mondiale, Rapport sur la pauvreté rurale et la vulnérabilité sanitaire en RDC, Département de
développement humain, Kinshasa, juin 2025.
Programme Alimentaire Mondial (PAM), Évaluation de la sécurité alimentaire et de l’enclavement en milieux
ruraux en RDC, Rapport analytique de situation, Kinshasa, mars 2025.
10