Selon certains, l’Etat de droit équivaut à un Etat légal comportant un ensemble des règles auxquelles sont soumis les citoyens. Cette conception est fausse aux plans juridique et politique. Le fait que l’Etat se reconnaît comme soumis au droit, aux règles qu’il édicte, n’est pas à lui seul une garantie pour les citoyens, encore faut-il savoir de quel droit il s’agit.
En effet, l’Etat de droit ne va pas sans la démocratie. Dans ce cas, il faut tenir compte du contenu du droit, de ses objectifs, des moyens mis à la disposition des individus pour faire respecter le droit. Le juriste autrichien Hans Kelsen soutient qu’un Etat de droit suppose également la garantie d’un certain nombre de droits aux citoyens, la responsabilité des gouvernants du fait de leurs actes et l’indépendance des tribunaux. L’on se souviendra aisément que le concept de l’Etat de droit est historiquement lié au constitutionalisme. Ensuite, le principe du constitutionalisme dans les démocraties libérales a pour objet de garantir les droits individuels et les libertés publiques, de limiter le pouvoir de l’Etat, et d’assurer la stabilité et la légitimité de l’Etat.
Dans cette conception, l’État de droit suppose la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire), la primauté de la Constitution, l’importance du pouvoir judiciaire,…
L’Etat de droit devient, comme le note Gilles, un système juridique dans lequel les autorités publiques sont soumises à la règle de droit à la fois par principe et en raison de l’existence d’un contrôle juridictionnel. Aussi, l’intensité de l’Etat de droit dépend à la fois des procédures organisées pour garantir les droits et libertés reconnus aux citoyens et de l’étendue de ces droits et libertés[1].
Il y a donc, selon les termes de Marc UY’ HNDAELE, une dialectique qui unit les concepts d’État et de droit : « l’État constitue à la fois l’origine et le champ d’application du droit. Il en constitue l’origine parce qu’il lui appartient d’édicter les règles de droit et d’en assurer le respect. Il en constitue le champ d’application parce que sans les divisions étatiques ou sous étatiques, il serait impossible de déterminer où, comment et à l’égard de qui s’applique la règle de droit»[2].
Cette association de l’État moderne à la garantie de loi fondamentale (Constitution) et au respect des lois est capitale. Mais, elle a souvent pour conséquence d’occulter la problématique du conflit. Pourtant, le conflit est permanent sur la légitimité de telle ou telle action de l’État. En effet, avec l’État de droit, le lieu et l’enjeu des conflits se déplacent. Et ces derniers portent sur la légitimité de ses revendications, donc sur la codification de ses revendications et la légitimité des règles de droit existantes.
La règle de droit est le résultat d’un rapport de force donné à un moment donné sur une question donnée. Or, les questions et les rapports de forces évoluent. En d’autres termes donc, la règle est toujours en décalage plus ou moins important par rapport à l’état de la société. Donc, sa légitimité est sujette à caution de manière plus ou moins importante.
Au-delà de cette vision qui assimile l’Etat de droit et le respect de la hiérarchie des normes, JP JACQUE note une nouvelle évolution vers ce que l’on pourrait appeler un Etat de droit substantiel par rapport à l’Etat de droit formel.
Dans le cadre de l’Etat de droit formel, l’accent est mis sur le respect de la hiérarchie des normes. Et quel que soit leur contenu, le législateur doit respecter la Constitution et le pouvoir exécutif doit respecter la loi.
Dans le cadre de l’Etat de droit substantiel, un certain nombre des principes et des valeurs fondamentaux s’imposent aux pouvoirs publics et leur respect est garanti par un ensemble de mécanismes de contrôle dont le contrôle de la constitutionalité des lois. Cette évolution vers un Etat de droit substantiel se traduit notamment par la constitutionnalisation des droits fondamentaux auxquels on reconnaît une valeur de droit positif.
En outre, à travers l’internationalisation de ces droits dans des instruments internationaux, comme la convention européenne de sauvegarder les droits de l’homme et les libertés fondamentales signées à Rome en 1950 ou les pactes des Nations Unies relatifs aux droits civils et politiques et aux droits économiques et sociaux, il se constitue un consensus autour des valeurs communes aux démocraties pluralistes et s’organise un contrôle international sur le respect des droits par les Etats parties à ces conventions. Ce mouvement s’est accompagné de l’établissement d’institutions spécifiques chargées de sauvegarder de tels droits, à l’image d’Ombudsman dans les Etats scandinaves, de Protecteur des citoyens (Québec). La Grande Bretagne a créé en 1967 le commissaire parlementaire. La France s’est illustrée avec la loi du 3 janvier 1973 portant création du « médiateur ».
Apres avoir peint ce tableau sur l’Etat de droit, il faudrait maintenant, au regard des points fondamentaux qui le fondent, faire une critique de l’Etat de droit en République Démocratique du Congo. Pour ce faire, nous prendrons en compte la séparation des pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire), la primauté de la Constitution, l’importance du pouvoir judiciaire et les libertés individuelles.
Pour mener à bien cette critique, nous allons le faire en deux volets, à savoir le volet des textes légaux et celui des acteurs (dirigeants et dirigés).
1. Le volet des textes légaux
A ce stade, nous allons présenter les dispositions que la Constitution congolaise prévoit sur la séparation des pouvoirs, sur la primauté de la Constitution et sur l’indépendance du pouvoir judiciaire.
Dans son esprit incarné dans le préambule, la Constitution de la République Démocratique Congo affirme que la RDC est un Etat de droit. Elle affirme aussi son attachement à la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, à la Charte Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples, aux Conventions des Nations Unies sur les Droits de l’Enfant et sur les Droits de la Femme, particulièrement à l’objectif de la parité de représentation homme-femme au sein des institutions du pays ainsi qu’aux instruments internationaux relatifs à la protection et à la promotion des droits humains.
La Constitution de la République Démocratique Congo est placée au-dessus de tous les textes légaux en vigueur et toutes les lois sont soumises à un contrôle de constitutionalité, les règlements et les autres décisions à un contrôle de légalité. De ce fait, tout est conforme à la Constitution.
En effet, les articles 11 à 49 de la Constitution consacrent les droits des citoyens, les articles 62 à 67 les devoirs des citoyens, l’article 68 la séparation et l’article 149 l’indépendance du pouvoir judiciaire. Au regard de tous les points ci-haut épinglés, nous nous rendons compte que la Constitution, loi fondamentale, consacre l’Etat de droit.
2. Le volet acteurs
a) Les dirigés
Le constat fait pour cette catégorie d’acteurs est qu’il voit la citoyenneté sous un seul aspect, celui des droits, tout en méprisant l’aspect devoirs qui leur incombe comme citoyen. Cela peut être justifié par le fait que la plupart d’entre eux sont ignorants de leurs devoirs et ignorent l’étendue réelle de leurs droits. Mais à côté de l’ignorance, il faudrait aussi prendre en compte l’indiscipline et le manque criant de civisme qui caractérisent le Congolais.
b) Les dirigeants
Les dirigeants, par contre, sont plus conscients des actes qu’ils posent contre la matérialisation de l’Etat de droits et profitent de l’ignorance des dirigés et s’arrangent pour les maintenir dans cette état d’ignorance et de pauvreté afin de continuer à les utiliser comme marchepieds.
Au vu des éléments ci-contre, nous disons que si l’Etat de droit a du mal à se mettre en place, c’est une question d’hommes aussi bien les dirigeants que les dirigés. En effet, les textes les consacrent bel et bien cet Etat de droit, mais les acteurs ne le matérialisent pas.
Eric Kamba . CADA
[1] G. TOULEMONDE, Institutions politiques comparées, Ellipse, Paris, p.33
[2] Marc UYTTENDAELE, droit public. Introduction générale, 1993-1994, p.15